L’ombudsman des vétérans publie un rapport sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

Ottawa ON
Canada

Le 7 mai 2012, l’ombudsman des vétérans a publié son rapport intitulé Le droit des vétérans à un processus décisionnel équitable, une analyse des décisions de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale portant sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

L’examen a mené aux sept recommandations suivantes :

  • Que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) fasse rapport sur son rendement, au Parlement, en utilisant le pourcentage de jugements de la Cour fédérale confirmant les décisions du Tribunal comme indicateur de l’équité du processus de recours, ainsi que sur les mesures correctives prises pour atteindre la cible de 100  p.  100.
     
  • Que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), Anciens Combattants Canada et le Bureau de services juridiques des pensions établissent un mécanisme officiel en vue d’examiner chaque décision des cours fédérales donnant gain de cause à un vétéran ou à un autre demandeur, dans le but d’apporter des mesures correctives aux procédures et aux pratiques décisionnelles.
  • Que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) fournisse des motifs de décision démontrant clairement qu’il a respecté son obligation d’interpréter de façon large la législation ainsi que ses obligations visées par l’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), soit de tirer les conclusions les plus favorables possible aux demandeurs, d’accepter les éléments de preuve non contredits et vraisemblables et de donner aux demandeurs le bénéfice du doute à la présomption de preuve.
  • Que le ministre des Anciens Combattants s’assure que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) dispose des ressources suffisantes pour permettre au Tribunal de publier toutes ses décisions sur son site Web ainsi que les jugements des cours fédérales portant sur les décisions du Tribunal.
  • Que le ministre des Anciens Combattants autorise le Bureau de services juridiques des pensions à représenter les demandeurs dans le cadre du contrôle judiciaire des décisions du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) par la Cour fédérale.
  • Que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et le Bureau de services juridiques des pensions examinent leurs processus et leurs normes de service afin d’accorder la priorité aux causes renvoyées par les cours fédérales pour fins de nouvelle audience.
  • Que le ministre des Anciens Combattants propose des modifications législatives et réglementaires nécessaires pour permettre aux vétérans de se faire indemniser rétroactivement à compter de la date de la présentation de leur demande aux termes de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.

Études de cas

Arial  c.  Canada (Procureur général)

En mars 1996, le vétéran s’est présenté à Anciens Combattants Canada pour la première fois afin de faire évaluer son dossier et de se renseigner sur ses droits en tant que vétéran. Au fil des ans, le vétéran et sa famille ont demandé à Anciens Combattants Canada à maintes reprises de les aider à mettre la main sur les documents requis pour faire des demandes de pension ainsi que de leur expliquer clairement les documents qu’ils devaient présenter. Au bout du compte, ils ont fait des demandes de pension pour quatre différentes invalidités, ainsi qu’une demande d’allocation pour soins.

Diverses procédures judiciaires ont été entamées relativement à ces demandes de pension, notamment un contrôle judiciaire effectué par la Cour fédérale en 2011. Cette dernière a conclu que « le manquement de l’ ACC  envers monsieur Arial a résulté en une baisse de qualité de vie pour cet ancien combattant. La Cour renvoie le dossier au Tribunal des Anciens Combattants pour que celui-ci révise sa responsabilité envers la famille Arial. Ce sera au Tribunal des Anciens Combattants de déterminer à quoi un manquement important à son obligation d’information équivaut selon la loi et la jurisprudence; compte tenu du fait que la loi fait plus que proposer mais plutôt énonce une nécessité, en elle-même, “d’aider les demandeurs ou les pensionnés en ce qui regarde l’application de la présente loi et la préparation de la demande” (paragraphe 81(3) de la  LP ). Le Tribunal est sous l’obligation d’être fidèle à son mandat de respecter cet énoncé et ne pas le considérer que comme un ajout cosmétique de relations publiques. »

Ladouceur  c.  Canada (Procureur général)

Pendant qu’il servait dans les Forces canadiennes à Chypre au début des années 1980, le vétéran a subi plusieurs blessures à la cheville, blessures qui ont entraîné une invalidité permanente. Depuis 1998, le vétéran cherchait à se faire indemniser de manière appropriée. Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) a refusé la demande du vétéran, qui souhaitait faire augmenter son degré d’invalidité et modifier la date de début de son indemnisation, en se fondant sur l’avis d’un « conseiller médical » non désigné.

La Cour a déterminé que le Tribunal s’était fondé de manière irrégulière sur un avis médical qui n’avait pas été divulgué au vétéran pendant les procédures. En l’instance, le Tribunal n’a pas fourni au vétéran un degré approprié d’équité procédurale.

Armstrong  c.  Canada (Procureur général)

Le vétéran, ex-membre de la  GRC , est tombé dans un trou d’homme en 1991 au cours d’une enquête sur un vol qualifié, et elle a subi diverses blessures. Elle a continué à travailler, mais elle a souffert d’une aggravation des douleurs qu’elle ressentait au cou, à l’épaule et au bras, douleurs qui s’accompagnaient d’une gêne et d’une perte de mobilité.

Le Tribunal a conclu que son dossier de service ne comportait aucune mention des blessures qu’elle avait subies et que  Mme Armstrong estimait elle-même que cette chute avait aggravé une blessure à l’épaule qu’elle avait subie en faisant du sport au cours des années 1970, avant qu’elle n’entre dans la  GRC .

La Cour a déterminé que « la conclusion du comité d’appel qui reliait son invalidité à la blessure subie au hockey n’était donc qu’une pure conjecture à laquelle il est impossible d’accorder une force probante. Il n’y avait aucune preuve médicale contradictoire dans la présente affaire. Le dossier ne contenait aucun fait autorisant le Tribunal à établir un lien causal entre sa blessure subie au hockey et son invalidité. S’il se posait des questions à ce sujet, le Tribunal aurait pu demander un autre avis médical. »

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